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0.276.191.361

RS 12 327; FF 1929 III 557

Traduction1

Convention
entre la Confédération suisse et le Reich allemand relative à la reconnaissance et à l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales2

Conclue le 2 novembre 1929

Approuvée par l'Assemblée fédérale le 14 mars 19303

Instruments de ratification échangés le 1er septembre 1930

Entrée en vigueur le 1er décembre 1930

(Etat le 1er janvier 2011)

1 Texte original allemand.

2 Dans les matières auxquelles elle est applicable, la Conv. du 30 oct. 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL; RS 0.275.12) remplace cette Conv. Voir les art. 65 et 66 ainsi que l'annexe VII CL.

3 RO 46 505

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse
et
le Président du Reich allemand,

animés du désir de favoriser les relations juridiques entre la Confédération suisse et le Reich allemand, ont résolu de conclure une convention pour régler la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales.

ont été désignés à cet effet comme plénipotentiaires:

(suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir examiné leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

L'autorité des décisions passées en force de chose jugée, rendues dans un procès en matière de réclamations pécuniaires par les tribunaux civils de l'un des deux Etats, sera reconnue sur le territoire de l'autre Etat, sans égard à leur dénomination (jugements, décisions, mandats d'exécution), mais à l'exception toutefois des séquestres et des mesures provisionnelles, et quelle que soit la nationalité des parties au litige, si la compétence des tribunaux de l'Etat sur le territoire duquel la décision a été rendue était fondée aux termes de l'art. 2 et si les tribunaux de l'Etat sur le territoire duquel la décision est invoquée n'étaient pas exclusivement compétents d'après leur propre législation.

Art. 2

La compétence des tribunaux de l'Etat où la décision a été rendue est fondée au sens de l'article premier, si elle est prévue par une convention internationale ou si l'une des conditions suivantes est remplie:

1.
lorsque le domicile du défendeur ou le siège de la personne morale défenderesse se trouvait dans cet Etat au moment de l'ouverture de l'action ou à celui où la décision a été rendue;
2.
lorsque le défendeur s'était soumis, par une convention expresse, à la compétence du tribunal qui a rendu la décision;
3.
lorsque le défendeur est entré en matière, sans réserve, sur le fond du litige;
4.
lorsque le défendeur a été recherché au lieu de son établissement commercial ou industriel ou de sa succursale pour des réclamations dont la cause remonte à l'exploitation de cet établissement;
5.
s'il s'agit d'une demande reconventionnelle, lorsqu'elle est en connexité avec la demande principale ou avec les moyens de défense invoqués contre celle‑ci.
Art. 3

L'autorité des décisions passées en force de chose jugée, rendues par les tribunaux civils de l'un des deux Etats en matière de réclamations non pécuniaires, entre ressortissants de l'un des deux Etats ou des deux Etats, sera reconnue sur le territoire de l'autre Etat, à moins qu'un ressortissant de l'Etat dans lequel la décision est invoquée n'ait été partie au litige et que d'après la législation de cet Etat la compétence d'un tribunal de l'autre Etat ne soit pas fondée. Il en est de même des décisions rendues sur une réclamation non pécuniaire qui portent également sur une réclamation pécuniaire dépendant du rapport de droit constaté dans la décision.

Art. 4

La reconnaissance sera refusée lorsque la décision aurait pour résultat la réalisation d'un rapport de droit dont la validité ou la poursuite est défendue sur le territoire de l'Etat où la décision est invoquée pour des motifs tirés de l'ordre public ou des bonnes mœurs.

La reconnaissance sera en outre refusée en faveur d'une partie ressortissante du pays, si dans la décision, lors de l'appréciation de sa capacité civile ou de sa représentation légale ou lors de l'appréciation d'un rapport du droit de la famille ou des successions qui est décisif pour la réclamation, ou de la constatation, également décisive, d'un décès, il a été pris pour base, à son détriment, d'autres lois que celles applicables d'après la législation de l'Etat où la décision est invoquée.

Lorsque le défendeur n'est pas entré en matière sur le fond du litige, la reconnaissance sera refusée si la citation ou l'acte qui a introduit le litige n'a pas été remis en temps utile au défendeur ou à son mandataire autorisé à le recevoir ou si la notification a simplement été faite par sommation publique ou, à l'étranger, par une autre voie que celle de l'assistance judiciaire.

Art. 5

Le tribunal de l'Etat dans lequel la décision est invoquée n'est pas lié, lors de l'examen des faits qui déterminent la compétence d'un tribunal de l'autre Etat et des motifs de refus, par les constatations rapportées dans la décision. Il ne procède pas à un nouvel examen du fond de la décision.

Art. 6

Les décisions rendues par les tribunaux de l'un des deux Etats et dont l'autorité est reconnue sur le territoire de l'autre Etat en vertu des dispositions ci‑dessus seront, à la requête de l'une des parties, déclarées exécutoires par l'autorité compétente de cet Etat. L'autre partie sera entendue avant qu'il soit statué. La déclaration d'exequatur interviendra au cours d'une procédure aussi simple et rapide que possible.

L'exécution de la décision déclarée exécutoire est régie par la législation de l'Etat dans lequel elle est requise.

Art. 7

La partie qui requiert la déclaration d'exequatur devra produire:

1.
une expédition complète de la décision; en tant que cela ne résulte pas déjà de l'expédition elle‑même, des pièces authentiques établiront que la décision est passée en force de chose jugée;
2.
l'original ou une copie certifiée conforme des pièces constatant que la partie défaillante a été citée conformément à la prescription de l'art. 4, al. 3.

Lorsque l'autorité auprès de laquelle l'exequatur est requis l'exige, la partie devra produire, en outre, une traduction des pièces indiquées à l'al. 1, rédigée dans la langue officielle de cette autorité. Cette traduction sera certifiée exacte par un représentant diplomatique ou consulaire ou par un traducteur assermenté de l'un des deux Etats.

Art. 8

Sous réserve de la disposition de l'art. 4, al. 1, les transactions conclues au cours d'une tentative de conciliation ou à la suite de l'action ouverte devant un tribunal civil ou confirmées par celui‑ci sont assimilées, au sens des art. 6 et 7, aux décisions exécutoires dont l'autorité est reconnue.

Art. 9

En ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution de sentences arbitrales, la convention pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères, déposée à Genève pour la signature le 26 septembre 19274, règle les relations entre les deux Etats, en ce sens qu'elle s'applique à toutes les sentences arbitrales rendues dans l'un de ces deux Etats, sans égard aux restrictions prévues à son art. 1, al. 1.

Pour prouver que la sentence arbitrale est devenue définitive au sens de l'art. 1, al. 2, let. d, de la convention susmentionnée, il suffit en Allemagne d'une attestation délivrée par le greffe (Geschäftsstelle) du tribunal auprès duquel la sentence arbitrale a été déposée, et, en Suisse, d'une attestation de l'autorité compétente du canton où cette sentence a été rendue.

Les transactions conclues devant des arbitres seront exécutées de la même manière que les sentences arbitrales.

4 [RS 12 358. RO 2009 4239]. Voir actuellement la Conv. du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (RS 0.277.12).

Art. 10

La présente convention sera ratifiée. Les ratifications en seront échangées à Berlin aussitôt que possible.

Cette convention entrera en vigueur trois mois après l'échange des ratifications. Elle ne s'appliquera pas aux décisions passées en force de chose jugée avant son entrée en vigueur, ni aux transactions conclues avant ce moment.

Cette convention pourra être dénoncée par chacun des deux Etats. Toutefois, elle produira ses effets encore six mois après la dénonciation.

Signatures

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention.

Fait en deux exemplaires originaux à Berne, le 2 novembre 1929.

Rüfenacht
Kuhn
Alexander

Martius
Volkmar